Art. 18

Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 18 Traductions exigées par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil 1.   En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations complémentaires, y compris des traductions ordinaires ou certifiées conformes, conformément à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2005/36/CE. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut également exiger que le demandeur présente des traductions ordinaires ou certifiées conformes et peut fixer un délai de réponse raisonnable. 3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne reçoit, ni de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine ni de la part du demandeur, une traduction demandée, elle peut prendre une décision sur la base des informations disponibles dans les délais prévus à l'article 4 quinquies, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.
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