Art. 20

Décisions relatives aux CPE

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 20 Décisions relatives aux CPE 1.   Pour l'établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE, appliquer des mesures de compensation conformément à l'article 14 ou à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE ou proroger la validité de la CPE pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE. 2.   Pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend l'une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou proroger la validité de la CPE délivrée. 3.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation au demandeur en vertu de l'article 14 ou de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, cette décision contient des informations sur le contenu des mesures de compensation imposées, la motivation de ces mesures de compensation et toute obligation faite au demandeur d'informer l'autorité compétente sur la réalisation de ces mesures de compensation. L'examen de la demande de CPE est suspendu jusqu'à ce que les mesures de compensation aient été pleinement mises en œuvre par le demandeur. Une fois les mesures de compensation pleinement mises en œuvre, le demandeur en informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, si celle-ci le requiert, en utilisant l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. Lorsqu'une autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision d'imposer des mesures de compensation en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, elle certifie dans l'IMI que le demandeur s'est vu offrir la possibilité de passer une épreuve d'aptitude dans le délai d'un mois à compter de cette décision. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil confirme dans l'IMI que les mesures de compensation ont été pleinement mises en œuvre et délivre la CPE. 4.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend la décision de refuser de délivrer la CPE, cette décision est motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision de refus de délivrer la CPE et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national. 5.   L'IMI offre aux autorités compétentes des États membres la possibilité de prendre la décision d'annuler, dans des cas dûment justifiés, une CPE qui a été délivrée. Une telle décision est également motivée. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à des voies de recours appropriées en cas de décision d'annulation d'une CPE qui a été délivrée et fournissent au demandeur des informations sur les droits de recours prévus par le droit national.
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