Art. 19
Traitement par les autorités compétentes des États membres des traductions certifiées conformes
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 19
Traitement par les autorités compétentes des États membres des traductions certifiées conformes
1. Chaque État membre précise dans l'IMI quelles traductions certifiées conformes sont acceptées sur son territoire en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives et communique cette information aux autres États membres via l'IMI.
2. Les autorités compétentes des États membres acceptent les traductions certifiées conformes délivrées dans un autre État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de ce dernier.
3. En cas de doutes dûment justifiés concernant la validité et l'authenticité d'une traduction certifiée conforme dans un autre État membre, l'autorité compétente d'un État membre adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires aux autorités concernées dans cet autre État membre. En pareil cas, les autorités concernées dans l'autre État membre coopèrent et répondent sans délai.
4. Dès réception d'une traduction certifiée conforme fournie par le demandeur et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, l'autorité compétente d'un État membre télécharge une copie électronique de cette traduction certifiée conforme et certifie dans le dossier IMI que la traduction est certifiée conforme.
5. Avant de demander une traduction certifiée conforme, en cas de doutes dûment justifiés concernant tout document visé à l'article 17, paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil adresse, via l'IMI, une demande d'informations complémentaires à l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou à l'autorité compétente d'un autre État membre qui a délivré le document en question.
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