Art. 12

Fonds de garantie de l’Union

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 12 Fonds de garantie de l’Union 1.   Est établi un fonds de garantie de l’Union (ci-après dénommé "fonds de garantie") qui constitue un coussin de liquidités à partir duquel la BEI est payée au cas où il est fait appel à la garantie de l’Union. 2.   Le fonds de garantie est alimenté par: a) des contributions du budget général de l’Union; b) les revenus des placements du fonds de garantie; c) les montants recouvrés auprès des débiteurs défaillants en application de la procédure de recouvrement inscrite dans l’accord EFSI comme prévu à l’article 4, paragraphe 2, point c) iv); d) les recettes et les autres paiements reçus par l’Union conformément à l’accord EFSI. 3.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13). 4.   Les ressources du fonds de garantie qui lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 sont gérées directement par la Commission et placées conformément au principe de bonne gestion financière et dans le respect des règles prudentielles appropriées. 5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé "montant cible") eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 50 % des obligations totales de la garantie de l’Union. Le montant cible est initialement atteint par le versement progressif des ressources visées au paragraphe 2, point a). S’il y a eu appel à la garantie de l’Union pendant la constitution initiale du fonds de garantie, les dotations à celui-ci prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), sont utilisées pour atteindre le montant cible, à concurrence d’un montant égal aux appels à la garantie de l’Union. 6.   Suite à un réexamen du caractère adéquat du niveau du fonds de garantie dans le cadre du rapport visé à l’article 16, paragraphe 6, les paiements suivants sont effectués: a) tout excédent est versé au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie; b) toute reconstitution du fonds de garantie est effectuée par tranches annuelles sur une période maximale de trois ans à compter de l’année n+1. 7.   À compter du 1er janvier 2019, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles susceptibles d’être nécessaires pour reconstituer le fonds de garantie. 8.   Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), qui vont au-delà du montant cible sont utilisées avant la fin de la période d’investissement visée à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial. 9.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant initial. 10.   Dans le cas où la garantie de l’Union est reconstituée à concurrence de son montant initial maximal de 16 000 000 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui a été utilisée, le cas échéant, comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.
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