Art. 13

Financement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 13 Financement du fonds de garantie au titre du budget général de l’Union Le règlement (UE) no 1291/2013 et le règlement (UE) no 1316/2013 sont modifiés comme indiqué à l’annexe I du présent règlement. Si nécessaire, des crédits de paiement peuvent être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’année 2020 et jusqu’à l’exercice 2023 inclus afin de remplir les obligations découlant de l’article 12, paragraphe 5, second alinéa. Les crédits annuels du budget général de l’Union pour le provisionnement du fonds de garantie sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle dans le respect le plus strict du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (14).
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