Art. 14

Plateforme européenne de conseil en investissement

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 14 Plateforme européenne de conseil en investissement 1.   La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) a pour objectif de fournir, en s’appuyant sur les services de conseil existants de la BEI et de la Commission, un soutien consultatif au recensement, à la préparation et au développement de projets d’investissement, et de faire office de plateforme unique pour le conseil technique au financement de projets dans l’Union. Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants et l’utilisation des partenariats public-privé, ainsi que des conseils, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés. L’EIAH est en mesure d’apporter une assistance technique dans les domaines énumérés à l’article 9, paragraphe 2, notamment l’efficacité énergétique, les RTE-T et la mobilité urbaine. 2.   L’EIAH fournit des services en complément de ceux déjà disponibles au titre d’autres programmes de l’Union, y compris: a) la mise à disposition d’un guichet unique pour apporter une assistance technique aux autorités et aux promoteurs de projets; b) l’assistance aux promoteurs de projets, le cas échéant, pour le développement de leurs projets afin qu’ils répondent aux critères d’éligibilité fixés à l’article 6; c) l’exploitation des connaissances locales afin de fournir le soutien de l’EFSI dans toute l’Union; d) la mise à disposition d’une plateforme permettant les échanges entre pairs et le partage de savoir-faire en matière de développement de projets; e) la fourniture de conseils concernant la mise en place de plateformes d’investissement. 3.   Les services de l’EIAH sont destinés aux promoteurs publics et privés de projets, y compris les banques ou institutions nationales de développement, les plateformes ou fonds d’investissement ainsi que les entités publiques régionales et locales. 4.   Les frais perçus par la BEI pour les services de l’EIAH définis au paragraphe 2 sont utilisés pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH et fournir ces services. Les frais imputés aux PME ne dépassent pas un tiers du coût de l’assistance technique qui leur est fournie. Pour les promoteurs de projets du secteur public, les services de l’EIAH, outre ceux déjà disponibles au titre des programmes de l’Union, sont fournis à titre gracieux. 5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens. 6.   Pour faire en sorte que les services fournis par l’EIAH sur tout le territoire de l’Union aient une large portée, l’EIAH coopère dès que possible avec des prestataires de services similaires à l’échelle de l’Union ou au niveau régional, national ou infranational. La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. 7.   L’Union verse un maximum de 20 000 000 EUR par an pour couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2, qui viennent s’ajouter à ceux déjà mis à disposition par d’autres programmes de l’Union, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4. 8.   La Commission conclut un accord avec la BEI en vue de la mise en œuvre de l’EIAH au sein de la BEI (ci-après dénommé "accord EIAH"). L’accord EIAH comporte notamment des clauses relatives au financement nécessaire pour l’EIAH, conformément au paragraphe 7. 9.   Le 1er septembre 2016 au plus tard et tous les ans par la suite, la BEI rend compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des services fournis par l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de l’exécution de son budget. Ce rapport comprend les informations relatives aux frais perçus et à leur utilisation.
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