Art. 2

Fréquence de la notification des irrégularités

En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 2 Fréquence de la notification des irrégularités 1.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1970. 2.   Les États membres transmettent à la Commission le rapport de suivi visé à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1970 aussi rapidement que possible après avoir obtenu les informations pertinentes. 3.   Chaque État membre notifie sans délai à la Commission toute irrégularité constatée ou présumée pouvant avoir des répercussions en dehors de son territoire, en indiquant tout autre État membre concerné.
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