Art. 4
Utilisation de l'euro
En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 4
Utilisation de l'euro
1. Les montants notifiés par les États membres sont libellés en euros.
2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1970 convertissent en euros les montants en monnaie nationale conformément à l'article 133 du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, à l'article 28 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux utilisé est le taux de change comptable mensuel le plus récent au moment de la notification initiale, publié par la Commission par voie électronique.
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