Art. 11
Révocation d'une décision
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 11
Révocation d'une décision
La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article 13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.
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