Art. 13

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 13 Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide 1.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de suspension»). 2.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que tous les critères ci-après soient remplis: a) selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute; b) il y a urgence à agir; c) il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées. La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999.
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