Art. 17
Prescription en matière de récupération de l'aide
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 17
Prescription en matière de récupération de l'aide
1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.
3. Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.
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