Art. 19
Prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 19
Prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes
1. Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions adoptées en vertu de l'article 8 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l'article 8 devient définitive.
3. La prescription prévue au paragraphe 1 du présent article est interrompue:
a)
par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
b)
par toute action d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.
4. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
5. La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:
a)
qu'un délai de paiement est accordé au destinataire;
b)
que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1589:oj#art-19