Art. 21
Coopération conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 21
Coopération conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE
1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE.
2. Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché intérieur, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.
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