Art. 33
Dispositions d'application
En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 33
Dispositions d'application
La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 34, est autorisée à adopter des dispositions d'application concernant:
a)
la forme, le contenu et les autres modalités des notifications;
b)
la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels;
c)
la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2;
d)
les détails des délais et le calcul des délais; et
e)
le taux d'intérêt visé à l'article 16, paragraphe 2.
Historique des versions
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