Art. 33

Dispositions d'application

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 33 Dispositions d'application La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 34, est autorisée à adopter des dispositions d'application concernant: a) la forme, le contenu et les autres modalités des notifications; b) la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels; c) la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2; d) les détails des délais et le calcul des délais; et e) le taux d'intérêt visé à l'article 16, paragraphe 2.
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