Art. 34

Consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État

En vigueur depuis le 13 juil. 2015
Article 34 Consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État 1.   Avant d'adopter toute disposition d'application en vertu de l'article 33, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'aides d'État institué par le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (4) (ci-après dénommé «comité»). 2.   La consultation du comité a lieu lors d'une réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner sont joints à la convocation. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation. Cette période peut être réduite en cas d'urgence. 3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. 4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander que l'avis soit publié au Journal officiel de l'Union européenne. 5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
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