Art. 3
Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 3
Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion
Le présent règlement vise à:
a)
promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la fourniture d'électricité;
b)
assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport;
c)
garantir la sécurité d'exploitation;
d)
optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones;
e)
assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché;
f)
garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information;
g)
contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;
h)
respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix;
i)
établir des règles du jeu équitables pour les NEMO;
j)
fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones.
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