Art. 3

Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 3 Objectifs de la coopération en matière d'allocation de la capacité et de gestion de la congestion Le présent règlement vise à: a) promouvoir une concurrence effective dans la production, les marchés de gros et la fourniture d'électricité; b) assurer l'utilisation optimale des infrastructures de transport; c) garantir la sécurité d'exploitation; d) optimiser le calcul et l'allocation de la capacité d'échange entre zones; e) assurer un traitement équitable et non discriminatoire des GRT, des NEMO, de l'Agence, des autorités de régulation et des acteurs du marché; f) garantir et renforcer la transparence et la fiabilité de l'information; g) contribuer à la gestion et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union; h) respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et d'un processus équitable et ordonné de formation des prix; i) établir des règles du jeu équitables pour les NEMO; j) fournir un accès non discriminatoire à la capacité d'échange entre zones.
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