Art. 5

Désignation des NEMO en cas de monopole national légal pour les services commerciaux

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 5 Désignation des NEMO en cas de monopole national légal pour les services commerciaux 1.   Si un monopole national légal pour les services d'échange journaliers et infrajournaliers qui exclut la désignation de plusieurs NEMO existe déjà dans un État membre ou dans une zone de dépôt des offres d'un État membre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'État membre concerné doit en informer la Commission dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et peut refuser la désignation de plus d'un NEMO par zone de dépôt des offres. S'il y a plusieurs candidats en vue de la désignation d'un seul NEMO, l'État membre concerné désigne le candidat satisfait le mieux aux critères énoncés à l'article 6. Si un État membre refuse la désignation de plusieurs NEMO par zone de dépôt des offres, l'autorité nationale compétente fixe ou approuve les commissions du NEMO applicables aux échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur, ou spécifie les méthodologies utilisées pour les calculer. Conformément à l'article 4, paragraphe 6, l'État membre concerné peut également refuser les services d'échange transfrontaliers offerts par un NEMO désigné dans un autre État membre. Toutefois, la protection des bourses de l'électricité existantes sur le territoire national contre des désavantages économiques liés à la concurrence ne constitue pas un motif valable de refus. 2.   Aux fins du présent règlement, un monopole national légal est réputé exister lorsque la législation nationale prévoit expressément qu'une seule entité dans l'État membre ou dans une zone de dépôt des offres de l'État membre peut assurer des services d'échange journaliers et infrajournaliers. 3.   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission remet un rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 714/2009, sur la mise en place du couplage unique journalier et infrajournalier dans les États membres, mettant l'accent en particulier sur l'évolution de la concurrence entre les NEMO. Sur la base de ce rapport, et si la Commission juge que rien ne justifie le maintien des monopoles nationaux légaux ou le refus constant d'un État membre d'autoriser des échanges transfrontaliers par un NEMO désigné dans un autre État membre, elle peut envisager des mesures législatives ou appropriées pour renforcer la concurrence et les échanges à l'intérieur des États membres et entre eux. La Commission inclut également dans ce rapport une évaluation de la gouvernance du couplage unique journalier et infrajournalier mise en place par le présent règlement, en mettant particulièrement l'accent sur la transparence des fonctions OCM assurées conjointement par les NEMO. Sur la base de ce rapport, et si la Commission juge qu'il y a ambiguïté à exercer les fonctions monopolistiques d'OCM et d'autres missions des NEMO, elle peut envisager des mesures législatives ou appropriées pour renforcer la transparence et l'efficacité du fonctionnement du couplage unique journalier et infrajournalier.
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