Art. 7

Missions des NEMO

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 7 Missions des NEMO 1.   Les NEMO agissent en qualité d'opérateurs de marchés nationaux ou régionaux afin d'assurer, en coopération avec les GRT, le couplage unique journalier et infrajournalier. Leurs missions consistent notamment à réceptionner les ordres émis par les acteurs du marché, à assumer la responsabilité globale de l'appariement et de l'allocation des ordres conformément aux résultats du couplage unique journalier et infrajournalier, à publier les prix et à assurer le règlement et la compensation des contrats résultant des transactions conformément aux accords pertinents entre les acteurs et aux règles applicables. En ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier, les NEMO sont chargés en particulier des missions suivantes: a) exercer les fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2 en coordination avec les autres NEMO; b) établir collectivement les exigences applicables au couplage unique journalier et infrajournalier, ainsi que les exigences applicables aux fonctions d'OCM et à l'algorithme de couplage par les prix pour toutes les questions liées au fonctionnement du marché de l'électricité, conformément au paragraphe 2 du présent article et aux articles 36 et 37; c) déterminer les prix maximaux et minimaux, conformément aux articles 41 et 54; d) anonymiser et communiquer les informations reçues sur les ordres nécessaires pour exercer les fonctions d'OCM prévues au paragraphe 2 du présent article et aux articles 40 et 53: e) évaluer les résultats obtenus par calcul dans le cadre des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2 du présent article, allouer les ordres sur la base de ces résultats, valider définitivement les résultats s'ils sont jugés corrects et en assumer la responsabilité, conformément aux articles 48 et 60; f) informer les acteurs du marché des résultats de leurs ordres, conformément aux articles 48 et 60; g) faire office de contreparties centrales pour le règlement et la compensation des échanges d'énergie résultant du couplage unique journalier et infrajournalier conformément à l'article 68, paragraphe 3; h) établir conjointement avec les NEMO et les GRT concernés, conformément à l'article 36, paragraphe 3, des procédures en mode dégradé pour le fonctionnement des marchés nationaux et régionaux, pour le cas où aucun des résultats visés à l'article 39, paragraphe 2, n'est produit par les fonctions d'OCM, en tenant compte des procédures de repli prévues à l'article 44; i) fournir conjointement aux autorités de régulation compétentes et aux GRT des prévisions de coûts pour le couplage unique journalier et infrajournalier, ainsi que des informations sur les coûts, lorsqu'il est prévu que les coûts des NEMO relatifs à la mise en place, la modification et l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier doivent être couverts par la contribution des GRT concernés, conformément aux articles 75 à 77 et à l'article 80; j) le cas échéant, conformément aux articles 45 et 57, se coordonner avec les GRT afin de mettre en place des modalités relatives à la présence de plusieurs NEMO dans une zone de dépôt des offres, et assurer le couplage unique à jour et/ou infrajournalier selon les modalités approuvées. 2.   Les NEMO exercent les fonctions d'OCM conjointement avec les autres NEMO. Ces fonctions sont notamment les suivantes: a) mettre au point et tenir à jour les algorithmes, systèmes et procédures nécessaires pour le couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 36 et 51; b) traiter les données relatives à la capacité d'échange entre zones et aux contraintes d'allocation fournies par les responsables du calcul coordonné de la capacité conformément aux articles 46 et 58; c) opérer les algorithmes de couplage par les prix et d'appariement continu des transactions conformément aux articles 48 et 60; d) valider les résultats du couplage unique journalier et infrajournalier et les communiquer aux NEMO, conformément aux articles 48 et 60. 3.   Huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO soumettent à toutes les autorités de régulation et à l'Agence un plan indiquant les modalités de mise en place et d'exercice conjoints des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2, y compris les projets d'accord nécessaires entre les NEMO et avec des tiers. Ce plan comporte une description détaillée de mise en œuvre, assortie d'une proposition de calendrier sur douze mois maximum, ainsi qu'une description de l'incidence attendue des modalités et conditions, ou des méthodologies, sur la mise en place et l'exercice des fonctions d'OCM énoncées au paragraphe 2. 4.   La coopération entre les NEMO est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour l'efficacité et la sûreté de la conception, de la mise en place et de l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier. L'exercice conjoint des fonctions d'OCM se fonde sur le principe de non-discrimination et garantit qu'aucun NEMO ne peut bénéficier d'avantages économiques injustifiés liés à sa participation aux fonctions d'OCM. 5.   L'Agence suit les progrès des NEMO dans la mise en place et l'exercice des fonctions d'OCM, en particulier en ce qui concerne le cadre contractuel et réglementaire ainsi que la préparation technique à l'exercice des fonctions d'OCM. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence indique dans un rapport adressé à la Commission si les progrès dans la mise en place et l'exécution du couplage unique journalier et infrajournalier sont satisfaisants. L'Agence peut évaluer l'efficacité et l'efficience de l'établissement et de l'exercice de la fonction d'OCM à tout moment. Si cette évaluation démontre que les exigences ne sont pas satisfaites, l'Agence peut recommander à la Commission toute mesure supplémentaire nécessaire pour instaurer en temps voulu et avec efficience et efficacité le couplage unique journalier et infrajournalier. 6.   Si les NEMO ne soumettent pas de plan conformément à l'article 7, paragraphe 3, pour la mise en place des fonctions d'OCM visées au paragraphe 2 du présent article pour les échéances du marché journalier ou du marché infrajournalier, la Commission peut, conformément à l'article 9, paragraphe 4, proposer une modification du présent règlement, prévoyant en particulier de charger l'ENTSO-E ou une autre entité de l'exercice des fonctions d'OCM pour le couplage unique journalier ou pour le couplage unique infrajournalier, à la place des NEMO.
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