Art. 8
Missions des GRT liées au couplage unique journalier et infrajournalier
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 8
Missions des GRT liées au couplage unique journalier et infrajournalier
1. Dans les États membres électriquement reliés à un autre État membre, tous les GRT participent au couplage unique journalier et infrajournalier.
2. Les GRT sont chargés des missions suivantes:
a)
établir conjointement les exigences applicables aux algorithmes de couplage par les prix et d'appariement continu des transactions pour tous les aspects liés à l'allocation de la capacité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a);
b)
valider conjointement les algorithmes d'appariement sur la base des exigences visées au point a) du présent paragraphe, conformément à l'article 37, paragraphe 4;
c)
établir et exécuter le calcul de la capacité, conformément aux articles 14 à 30;
d)
si nécessaire, établir les modalités d'allocation de la capacité d'échange entre zones et d'autres modalités conformément aux articles 45 et 57;
e)
calculer et communiquer la capacité d'échange entre zones et les contraintes d'allocation, conformément aux articles 46 et 58;
f)
vérifier les résultats du couplage unique journalier en termes de capacité d'échange entre zones validée et de contraintes d'allocation, conformément à l'article 48, paragraphe 2, et à l'article 52;
g)
mettre en place, au besoin, des responsables du calcul des échanges programmés chargés de calculer et publier les échanges programmés aux frontières entre zones de dépôt des offres, conformément aux articles 49 et 56;
h)
respecter les résultats du couplage unique journalier et infrajournalier calculés conformément aux articles 39 et 52;
i)
établir et appliquer les procédures en mode dégradé en tant que de besoin pour l'allocation de la capacité, conformément à l'article 44;
j)
proposer les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 59;
k)
répartir les revenus de congestion conformément à la méthodologie conjointement définie en application de l'article 73;
l)
en cas d'accord en ce sens, faire office d'agents de transfert pour assurer le transfert des positions nettes, conformément à l'article 68, paragraphe 6.
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