Art. 9
Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 9
Adoption des modalités et conditions ou des méthodologies
1. Les GRT et les NEMO définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation aux autorités de régulation compétentes dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Lorsqu'une proposition concernant les modalités et conditions ou les méthodologies en application du présent règlement doit être préparée et faire l'objet d'un accord par plusieurs GRT ou NEMO, les GRT et NEMO participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l'ENTSO pour l'électricité, et tous les NEMO informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l'Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.
2. Les GRT ou les NEMO statuant sur les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies conformément à l'article 9, paragraphe 6, statuent à la majorité qualifiée s'ils ne parviennent pas à un consensus. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chaque classe de votants des GRT et des NEMO le cas échéant. Une majorité qualifiée pour les propositions en conformité avec l'article 9, paragraphe 6, correspond à une majorité:
a)
des GRT ou des NEMO représentant au moins 55 % des États membres et
b)
des GRT ou des NEMO représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l'Union.
Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 9, paragraphe 6, doit inclure des GRT ou des NEMO représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.
Pour les décisions des GRT sur la base de l'article 9, paragraphe 6, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.
Pour les décisions des NEMO sur la base de l'article 9, paragraphe 6, une voix est attribuée par État membre. Chaque NEMO dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'États membres dans lequel il est désigné. Si plusieurs NEMO sont désignés sur le territoire d'un État membre, cet État membre répartit les droits de vote parmi les NEMO en tenant compte de leur volume respectif d'électricité commercialisé dans cet État membre au cours du dernier exercice financier.
3. Sauf dans le cas de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 44, de l'article 56, paragraphe 1, de l'article 63 et de l'article 74, paragraphe 1, les GRT statuant sur des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, statuent à la majorité qualifiée s'ils ne parviennent pas à un consensus et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres. La majorité qualifiée doit être atteinte dans chacune des classes de votants des GRT et des NEMO. Une majorité qualifiée pour les propositions en conformité avec l'article 9, paragraphe 7 correspond à une majorité:
a)
des GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; et
b)
des GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.
Une minorité de blocage pour les décisions en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, doit inclure au moins le plus petit nombre de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée atteinte.
Les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, en relation avec des régions composées de cinq États membres ou moins statuent sur la base du consensus.
Pour les décisions des GRT sur la base de l'article 9, paragraphe 7, une voix est attribuée par État membre. S'il existe plusieurs GRT sur le territoire d'un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.
Les NEMO statuant sur des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies en conformité avec l'article 9, paragraphe 7, statuent sur la base du consensus.
4. Si les GRT ou les NEMO ne soumettent pas aux autorités de régulation nationales de proposition concernant des modalités et des conditions ou des méthodologies dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l'Agence, les projets correspondants de modalités et conditions ou de méthodologies, en précisant les raisons qui ont empêché la conclusion d'un accord. L'Agence informe la Commission et, si celle-ci en fait la demande, analyse, en coopération avec les autorités de régulation compétentes, les raisons de cet échec, qu'elle communique à la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour permettre l'adoption, dans un délai de quatre mois à compter de la réception des informations communiquées par l'Agence, des modalités et conditions ou des méthodologies requises.
5. Chaque autorité de régulation approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT et les NEMO aux fins du calcul ou de la mise en place du couplage unique journalier et du couplage unique infrajournalier. Les autorités de régulation sont responsables de l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies visées aux paragraphes 6, 7 et 8.
6. Les propositions concernant les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation:
a)
le plan d'exercice conjoint des fonctions d'OCM, conformément à l'article 7, paragraphe 3;
b)
les régions pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 15, paragraphe 1;
c)
la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation, conformément à l'article 16, paragraphe 1;
d)
la méthodologie pour le modèle de réseau commun, conformément à l'article 17, paragraphe 1;
e)
la proposition concernant une méthodologie harmonisée pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 21, paragraphe 4;
f)
la méthodologie en mode dégradé, conformément à l'article 36, paragraphe 3;
g)
l'algorithme soumis par les NEMO en application de l'article 37, paragraphe 5, y compris les ensembles d'exigences des GRT et des NEMO applicables à la mise au point des algorithmes, conformément à l'article 37, paragraphe 1;
h)
les produits qui peuvent être pris en compte par les NEMO dans les processus de couplage unique journalier et infrajournalier, conformément aux articles 40 et 53;
i)
les prix maximaux et minimaux, conformément à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 2;
j)
la méthodologie de tarification de la capacité infrajournalière, à élaborer conformément à l'article 55, paragraphe 1;
k)
les heures d'ouverture et de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l'article 59, paragraphe 1;
l)
l'heure limite de fermeté journalière, conformément à l'article 69;
m)
la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion, conformément à l'article 73, paragraphe 1.
7. Les modalités et conditions ou méthodologies suivantes font l'objet d'une approbation par toutes les autorités de régulation de la région concernée:
a)
la méthodologie commune pour le calcul de la capacité, conformément à l'article 20, paragraphe 2;
b)
les décisions relatives à l'introduction et au report du calcul de la capacité fondée sur les flux, conformément à l'article 20, paragraphes 2 à 6, et les décisions relatives aux dérogations, conformément à l'article 20, paragraphe 7;
c)
la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, conformément à l'article 35, paragraphe 1;
d)
les méthodologies communes pour le calcul des échanges programmés, conformément à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 56, paragraphe 1;
e)
les procédures en mode dégradé, conformément à l'article 44;
f)
les enchères régionales complémentaires, conformément à l'article 63, paragraphe 1;
g)
les conditions pour la mise en œuvre de l'allocation explicite, conformément à l'article 64, paragraphe 2;
h)
la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, conformément à l'article 74, paragraphe 1.
8. Les modalités et conditions ou les méthodologies suivantes sont soumises à l'approbation individuelle de chaque autorité de régulation ou autre autorité compétente des États membres concernés:
a)
le cas échéant, la désignation, la révocation et la suspension de la désignation des NEMO conformément à l'article 4, paragraphes 2, 8 et 9;
b)
le cas échéant, les redevances ou les méthodologies de calcul des redevances à verser aux NEMO en lien avec les échanges sur les marchés journalier et infrajournalier, conformément à l'article 5, paragraphe 1;
c)
les propositions de chaque GRT aux fins de la révision de la configuration des zones de dépôt des offres, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d);
d)
le cas échéant, la proposition d'allocation de la capacité d'échange entre zones et les autres modalités conformément aux articles 45 et 57;
e)
les coûts de l'allocation de la capacité et de la gestion de la congestion, conformément aux articles 75 à 79;
f)
le cas échéant, le partage des coûts régionaux du couplage unique journalier et infrajournalier, conformément à l'article 80, paragraphe 4.
9. Les propositions concernant les modalités et conditions ou les méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de leur incidence attendue au regard des objectifs du présent règlement. Celles qui sont soumises à l'approbation de plusieurs ou de toutes les autorités de régulation sont également soumises, au même moment, à l'Agence. À la demande des autorités de régulation compétentes, l'Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.
10. Lorsque l'approbation des modalités et conditions ou des méthodologies nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Le cas échéant, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de l'avis de l'Agence. Les autorités de régulation statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l'autorité de régulation ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée.
11. Lorsque les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 10, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.
12. Dans le cas où une ou plusieurs autorités de régulation demandent une modification avant d'approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 6, 7 et 8, les GRT ou les NEMO concernés leur soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande, une proposition de version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies. Les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée dans un délai de deux mois à compter de sa soumission. Lorsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies en application des paragraphes 6 et 7 dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, l'Agence statue sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de six mois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. Si les GRT ou les NEMO concernés ne soumettent pas de proposition modifiée de modalités et conditions ou de méthodologies, la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article s'applique.
13. Les GRT ou les NEMO responsables de l'élaboration d'une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies ou les autorités de régulation responsables de leur adoption conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 peuvent demander des modifications de ces modalités et conditions ou méthodologies.
Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l'objet d'une consultation conformément à la procédure énoncée à l'article 12 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée dans le présent article.
14. Les GRT et les NEMO chargés d'établir les modalités et conditions ou les méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l'internet après leur approbation par les autorités de régulation compétentes ou, lorsque cette approbation n'est pas requise, après leur établissement, sauf lorsque ces informations sont considérées confidentielles en application de l'article 13.
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