Art. 6

Critères de désignation des NEMO

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 6 Critères de désignation des NEMO 1.   Un candidat n'est désigné en qualité de NEMO que s'il satisfait à toutes les exigences suivantes: a) il a acquis ou acquiert contractuellement les ressources adéquates pour la gestion commune, coordonnée et conforme du couplage unique journalier et/ou infrajournalier, y compris les ressources nécessaires pour exercer les fonctions de NEMO, des ressources financières, les technologies de l'information, les infrastructures techniques et les procédures opérationnelles nécessaires, ou il apporte la preuve qu'il est en mesure de disposer de ces ressources dans un délai de préparation raisonnable avant de prendre ses fonctions en application de l'article 7; b) il est en mesure d'assurer l'accès des acteurs du marché à l'information concernant les missions du NEMO visées à l'article 7; c) il assure un bon rapport coût-efficacité en ce qui concerne le couplage unique journalier et infrajournalier et tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour les fonctions d'OCM et les autres activités, afin d'empêcher les subventions croisées; d) il présente un niveau adéquat de séparation de ses activités avec celles des autres acteurs du marché; e) s'il est désigné en qualité de monopole national légal pour les services d'échanges journaliers et infrajournaliers dans un État membre, il n'utilise pas les redevances prévues à l'article 5, paragraphe 1, pour financer ses activités journalières ou infrajournalières dans un État membre autre que celui où ces redevances sont perçues; f) il est en mesure de traiter tous les acteurs du marché d'une manière non discriminatoire; g) il met en place des modalités appropriées de surveillance du marché; h) il met en place des accords appropriés de transparence et de confidentialité avec les acteurs du marché et les GRT; i) il est en mesure de fournir les services nécessaires de compensation et de règlement; j) il est en mesure de mettre en place les systèmes de communication et les procédures automatiques nécessaires pour la coordination avec les GRT de l'État membre. 2.   Les critères de désignation énoncés au paragraphe 1 sont appliqués de telle manière que la concurrence entre les NEMO s'exerce de façon équitable et non discriminatoire.
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