Art. 4
Désignation des NEMO et révocation de la désignation
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 4
Désignation des NEMO et révocation de la désignation
1. Chaque État membre relié électriquement à une zone de dépôt des offres dans un autre État membre veille à ce qu'un ou plusieurs NEMO soient désignés dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement afin d'assurer le couplage unique journalier et/ou infrajournalier. À cet effet, les opérateurs du marché nationaux et non-nationaux peuvent être invités à demander leur désignation en qualité de NEMO.
2. Chaque État membre concerné veille à ce qu'au moins un NEMO soit désigné dans chaque zone de dépôt des offres sur son territoire. Les NEMO sont désignés pour un mandat initial de quatre ans. Sauf dans les cas où l'article 5, paragraphe 1, s'applique, les États membres autorisent au moins une fois par an des candidatures à la désignation.
3. Sauf disposition contraire prise par les États membres, les autorités de régulation sont l'autorité investie du pouvoir de désignation, chargée de la désignation des NEMO, du contrôle de la conformité aux critères de désignation et, en cas de monopoles nationaux légaux, de l'approbation des commissions des NEMO ou de la méthodologie de calcul de ces commissions. Les États membres peuvent investir du pouvoir de désignation d'autres autorités que les autorités de régulation. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'autorité investie du pouvoir de désignation ait les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation, afin de pouvoir s'acquitter efficacement de ses missions.
4. L'autorité investie du pouvoir de désignation examine si les candidats à la désignation en qualité de NEMO satisfont aux critères énoncés à l'article 6. Ces critères s'appliquent quel que soit le nombre de NEMO sélectionnés. Lors du choix de désignation des NEMO, toute discrimination entre candidats, en particulier entre les candidats nationaux et non-nationaux, est évitée. Si l'autorité investie du pouvoir de désignation n'est pas l'autorité de régulation, celle-ci émet un avis indiquant dans quelle mesure le candidat répond aux critères de désignation énoncés à l'article 6. Les désignations de NEMO ne peuvent être refusées que lorsque les critères de désignation prévus à l'article 6 ne sont pas remplis, ou conformément à l'article 5, paragraphe 1.
5. Un NEMO désigné dans un État membre a le droit d'offrir des services d'échanges journaliers et infrajournaliers avec livraison dans un autre État membre. Les règles régissant les échanges dans cet autre État membre s'appliquent sans que le dit NEMO doive être désigné en qualité de NEMO dans cet autre État membre. Les autorités investies du pouvoir de désignation surveillent tous les NEMO assurant le journalier et/ou infrajournalier dans leur État membre respectif. Conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 714/2009, les autorités investies du pouvoir de désignation veillent, dans leur État membre, au respect du présent règlement par tous les NEMO assurant le couplage unique journalier et/ou infrajournalier, quel que soit le lieu de désignation des NEMO. Les autorités chargées de la désignation des NEMO, de leur surveillance et de l'application des règles, échangent toutes les informations nécessaires pour une surveillance efficace des activités des NEMO.
Un NEMO désigné doit notifier à l'autorité investie du pouvoir de désignation d'un autre État membre son intention d'assurer le couplage unique journalier ou infrajournalier dans cet État membre deux mois avant de débuter ses opérations.
6. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, un État membre peut refuser les services d'échange par un NEMO désigné dans un autre État membre si:
a)
un monopole national légal existe pour les services d'échange journaliers et infrajournaliers dans l'État membre ou la zone de dépôt des offres de l'État membre dans lequel la livraison a lieu, conformément à l'article 5, paragraphe 1; ou
b)
l'État membre dans lequel la livraison a lieu peut établir qu'il existe, pour la livraison sur son territoire de l'électricité achetée sur les marchés journaliers et infrajournaliers en faisant appel à des NEMO désignés dans un autre État membre, des obstacles techniques liés à la nécessité de veiller à ce que les objectifs du présent règlement soient atteints tout en maintenant la sécurité d'exploitation; ou
c)
les règles régissant les échanges dans l'État membre de livraison ne sont pas compatibles avec la livraison, dans cet État membre, de l'électricité achetée sur la base de services d'échange journaliers et infrajournaliers fournis par un NEMO désigné dans un autre État membre; ou
d)
le NEMO détient un monopole national légal au sens de l'article 5 dans l'État membre où il est désigné.
7. En cas de décision refusant les services d'échanges journaliers et/ou infrajournaliers avec livraison dans un autre État membre, l'État membre de livraison notifie sa décision au NEMO et à l'autorité investie du pouvoir de désignation de l'État membre où le NEMO est désigné, ainsi qu'à l'Agence et à la Commission. Le refus est dûment justifié. Dans les cas énoncés au paragraphe 6, points b) et c), la décision refusant les services d'échange avec livraison dans un autre État membre indique également par quels moyens et dans quel délai les obstacles techniques aux échanges peuvent être éliminés ou les règles nationales d'échange peuvent être rendues compatibles avec les services d'échange avec livraison dans un autre État membre. L'autorité investie du pouvoir de désignation dans l'État membre qui refuse les services d'échange examine la décision et publie un avis sur les moyens d'éliminer les obstacles aux services d'échange ou de les rendre compatibles avec les règles d'échange.
8. L'État membre dans lequel le NEMO a été désigné veille à ce que la désignation soit révoquée si un NEMO n'est plus conforme aux critères de l'article 6 et n'est pas en mesure de restaurer cette conformité dans les six mois à compter de la notification de la non-conformité par l'autorité de régulation. Si l'autorité de régulation n'est pas responsable de la désignation ni de la surveillance, elle est consultée sur la révocation. L'autorité investie du pouvoir de désignation notifie à ses homologues dans les autres États membres où le NEMO est actif que celui-ci n'est pas plus conforme, en même temps qu'elle le notifie au NEMO.
9. Si une autorité investie du pouvoir de désignation dans un État membre constate qu'un NEMO actif dans cet État membre sans y être désigné n'est plus conforme aux critères de l'article 6 en ce qui concerne ses activités dans cet État membre, elle doit notifier à ce NEMO sa non-conformité. Si le NEMO ne restaure pas la conformité dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'autorité investie du pouvoir de désignation peut suspendre le droit d'offrir des services d'échange journaliers et infrajournaliers dans cet État membre jusqu'à ce que le NEMO restaure la conformité. L'autorité investie du pouvoir de désignation informe son homologue dans l'État membre où le NEMO est désigné, l'Agence et la Commission.
10. L'autorité investie du pouvoir de désignation informe l'Agence de la désignation et de la révocation des NEMO. L'Agence tient à jour sur son site internet une liste des NEMO désignés, avec indication de leur statut et de leurs lieux d'activité.
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