Art. 53

Produits pris en charge

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 53 Produits pris en charge 1.   Dix-huit mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, les NEMO soumettent une proposition conjointe relative aux produits qui peuvent être pris en compte dans le couplage unique infrajournalier. Les NEMO veillent à ce que tous les ordres correspondant à ces produits et soumis de façon à permettre l'exercice des fonctions d'OCM conformément à l'article 7 soient exprimés en euros et fassent référence à l'heure du marché et à l'unité de temps du marché. 2.   Tous les NEMO veillent à ce que les ordres correspondant à ces produits soient compatibles avec les caractéristiques de la capacité d'échange entre zones, de façon à permettre leur appariement simultané. 3.   Tous les NEMO veillent à ce que l'algorithme d'appariement continu des transactions soit applicable aux ordres couvrant une unité de temps du marché et à ceux couvrant plusieurs unités de temps du marché. 4.   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les deux ans par la suite, tous les NEMO consultent, conformément à l'article 12: a) les acteurs du marché, pour s'assurer que les produits disponibles satisfont à leurs besoins; b) tous les GRT, pour s'assurer que les produits respectent pleinement les critères de sécurité d'exploitation; c) toutes les autorités de régulation, pour s'assurer que les produits disponibles sont conformes aux objectifs du présent règlement. 5.   Si nécessaire, tous les NEMO modifient les produits conformément aux résultats de la consultation visée au paragraphe 4.
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