Art. 54
Prix maximaux et minimaux
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 54
Prix maximaux et minimaux
1. Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les NEMO élaborent, en coopération avec les GRT concernés, une proposition relative aux prix d'équilibre maximaux et minimaux harmonisés à appliquer dans toutes les zones de dépôt des offres qui participent au couplage unique infrajournalier. La proposition tient compte d'une estimation de la valeur de la consommation perdue.
La proposition est soumise à consultation conformément à l'article 12.
2. Tous les NEMO soumettent la proposition à toutes les autorités de régulation pour approbation. Si un État membre a prévu qu'une autorité autre que l'autorité de régulation nationale est compétente pour approuver les prix d'équilibre maximaux et minimaux au niveau national, l'autorité de régulation examine la proposition avec l'autorité compétente en ce qui concerne son incidence sur les marchés nationaux.
3. Lorsqu'ils reçoivent une décision des autorités de régulation, tous les NEMO en informent les GRT concernés sans délai injustifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-54