Art. 67

Demandes d'allocation explicite de capacité

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 67 Demandes d'allocation explicite de capacité Un acteur du marché ne peut soumettre une demande d'allocation explicite de capacité d'échange entre zones que pour une interconnexion à laquelle est applicable le mécanisme d'allocation explicite. Pour chaque demande d'allocation explicite de capacité, les acteurs du marché soumettent le volume et le prix au module de gestion de la capacité. Le prix et le volume de la capacité allouée par le mécanisme d'allocation explicite sont publiés par les GRT concernés.
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