Art. 68
Compensation et règlement
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 68
Compensation et règlement
1. Les contreparties centrales assurent en temps utile la compensation et le règlement de tous les ordres appariés. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie à l'égard des acteurs du marché pour toutes leurs transactions en ce qui concerne les droits et obligations financiers y afférents.
2. Chaque contrepartie centrale préserve l'anonymat des acteurs du marché.
3. Les contreparties centrales agissent en qualité de contrepartie les unes vis-à-vis des autres pour les échanges d'énergie entre les zones de dépôt des offres en ce qui concerne les droits et obligations financiers y afférents.
4. Ces échanges tiennent compte:
a)
des positions nettes fournies conformément à l'article 39, paragraphe 2, point b), et à l'article 52, paragraphe 1, point b);
b)
des échanges programmés calculés conformément aux articles 49 et 61.
5. Chaque contrepartie centrale veille à ce que, pour chaque unité de temps du marché:
a)
au regard de l'ensemble des zones de dépôt des offres, compte tenu, le cas échéant, des contraintes d'allocation, il n'y ait pas d'écart entre la somme des volumes d'énergie transférés en dehors de l'ensemble des zones de marché excédentaires et la somme des volumes d'énergie transférés à l'intérieur de l'ensemble des zones de marché déficitaires;
b)
les exportations et les importations d'électricité entre les zones de dépôt des offres soient égales, les écarts ne pouvant résulter que de considérations relatives aux contraintes d'allocation, le cas échéant.
6. Sans préjudice du paragraphe 3 ci-dessus, un agent de transfert peut agir en qualité de contrepartie entre différentes contreparties centrales pour l'échange d'énergie, pour autant que les parties concernées concluent un accord spécifique à cet effet. À défaut d'accord, les modalités d'expédition sont arrêtées par les autorités de régulation responsables des zones de dépôt des offres entre lesquelles la compensation et le règlement de l'échange d'énergie sont requis.
7. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert recueillent le revenu de congestion découlant du couplage unique journalier décrit aux articles 46 à 48 et de couplage unique infrajournalier décrit aux articles 58 à 60.
8. Toutes les contreparties centrales ou tous les agents de transfert doivent veiller à ce que le revenu de congestion collecté soit transféré aux GRT deux semaines au plus tard après la date de règlement.
9. Si les délais de paiement ne sont pas harmonisés entre deux zones de dépôt des offres, les États membres concernés veillent à ce que soit désignée une entité chargée de gérer l'hétérogénéité des délais et de supporter les coûts correspondants.
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