Art. 72
Fermeté en cas de force majeure ou dans les situations d'urgence
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 72
Fermeté en cas de force majeure ou dans les situations d'urgence
1. En cas de force majeure ou dans une situation d'urgence au sens de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, lorsque le GRT doit agir rapidement et que le redispatching ou les échanges de contrepartie ne sont pas possibles, chaque GRT a le droit de réduire la capacité d'échange entre zones allouée. Dans tous les cas, la réduction est réalisée de manière coordonnée, en relation avec tous les GRT directement concernés.
2. Un GRT qui invoque un cas de force majeure ou une situation d'urgence publie un avis expliquant la nature du cas de force majeure ou de la situation d'urgence, en en indiquant la durée probable. L'avis est mis à la disposition des acteurs du marché concernés par l'intermédiaire des NEMO. Si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite à des acteurs du marché, le GRT qui invoque un cas de force majeure ou une situation d'urgence adresse un avis directement aux parties contractuelles qui détiennent de la capacité d'échange entre zones pour l'échéance du marché correspondante.
3. La capacité allouée qui a été réduite en raison d'un cas de force majeure ou d'une situation d'urgence invoqués par un GRT est remboursée ou compensée par ce dernier pour la durée du cas de force majeure ou de la situation d'urgence, dans le respect des exigences suivantes:
a)
en cas d'allocation implicite, les contreparties centrales ou les agents de transfert ne peuvent être ni lésés ni avantagés financièrement du fait du déséquilibre entraîné par la réduction;
b)
en cas de force majeure, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite, les acteurs du marché ont droit au remboursement du montant acquitté pour la capacité au cours du processus d'allocation explicite;
c)
en cas de force majeure, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite, les acteurs du marché ont droit à une compensation égale à la différence de prix entre les marchés en cause des zones de dépôt des offres concernées pour l'échéance concernée;
d)
lors d'une situation d'urgence, si la capacité est allouée par le mécanisme d'allocation explicite mais que le prix de la zone de dépôt des offres n'est pas calculé dans au moins l'une des deux zones de marché concernées pour l'échéance concernée, les acteurs du marché ont droit au remboursement du montant acquitté pour la capacité au cours du processus d'allocation explicite.
4. Le GRT qui invoque un cas de force majeure ou une situation d'urgence limite les conséquences et la durée du cas de force majeure ou de la situation d'urgence.
5. Si un État membre l'a ainsi prévu, l'autorité de régulation nationale évalue, à la demande du GRT concerné, si un événement constitue un cas de force majeure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-72