Art. 73
Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 73
Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion
1. Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion.
2. La méthodologie élaborée conformément au paragraphe 1:
a)
facilite le fonctionnement et le développement efficaces à long terme du réseau de transport d'électricité et le bon fonctionnement du marché de l'électricité de l'Union;
b)
est conforme aux principes généraux de gestion de la congestion fixés à l'article 16 du règlement (CE) no 714/2009;
c)
permet d'établir une planification financière raisonnable;
d)
est compatible avec les différentes échéances;
e)
prévoit des modalités de répartition du revenu de congestion généré par les actifs de transport détenus par des parties autres que des GRT.
3. Les GRT répartissent le revenu de congestion conformément à la méthodologie visée au paragraphe 1, dès que cela est raisonnablement faisable, et au plus tard une semaine après le transfert du revenu de congestion en application de l'article 68, paragraphe 8.
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