Art. 75
Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 75
Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts
1. Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT en vertu de l'article 8, y compris les coûts visés aux articles 74 et aux articles 76 à 79, sont évalués par les autorités de régulation compétentes. Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés en temps utile au moyen des redevances de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.
2. La part des coûts communs visés à l'article 80, paragraphe 2, point a), des coûts régionaux visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et des coûts nationaux visés à l'article 80, paragraphe 2, point c), évalués comme étant raisonnables, efficients et proportionnés, qui est supportée par chaque État membre, est recouvrée au moyen des redevances à verser aux NEMO, des redevances de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.
3. Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois maximum à compter de celle-ci, les GRT, les NEMO et les personnes ayant reçu une délégation conformément à l'article 78 qui sont concernés fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.
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