Art. 77
Coûts de compensation et de règlement
En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 77
Coûts de compensation et de règlement
1. Tous les coûts supportés par les contreparties centrales et les agents de transfert peuvent être recouvrés par des redevances ou d'autres mécanismes appropriés, pour autant qu'ils soient raisonnables et proportionnés.
2. Les contreparties centrales et les agents de transfert s'efforcent d'appliquer des modalités de compensation et de règlement efficaces, en évitant les coûts inutiles et en tenant compte du risque encouru. Les modalités de compensation et de règlement transfrontalières sont soumises à l'approbation des autorités de régulation nationales compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-77