Art. 79

Coûts de l'assurance de la fermeté

En vigueur depuis le 24 juil. 2015
Article 79 Coûts de l'assurance de la fermeté Les coûts découlant de l'assurance de la fermeté conformément à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71, sont supportés par les GRT concernés, dans la mesure du possible conformément à l'article 16, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 714/2009. Ces coûts incluent les coûts des mécanismes de compensation liés à l'assurance de la fermeté de la capacité d'échange entre zones, les coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, et les coûts des déséquilibres entraînés par la compensation des acteurs du marché.
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