Art. 3

Critères concernant l'application des corrections financières

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 3 Critères concernant l'application des corrections financières 1.   Les taux forfaitaires de correction financière visés à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont fixés à 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % ou 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou aux parties correspondantes de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre. 2.   La fourchette dans laquelle les taux forfaitaires sont appliqués dans des cas individuels de manquement aux règles de la PCP est établie en annexe. 3.   Lorsque, en ce qui concerne une même priorité de l'Union, plusieurs cas de manquement aux règles de la PCP sont constatés par la Commission dans le cadre du même acte d'exécution adopté conformément à l'article 102 du règlement (UE) no 508/2014, les taux forfaitaires ne sont pas cumulés, mais la correction financière est fixée dans les limites de la fourchette dont les taux sont les plus élevés parmi les fourchettes applicables à ces cas. 4.   Après l'application d'une correction financière par la Commission pour un certain cas de manquement aux règles de la PCP et si l'État membre concerné ne prend pas les mesures correctives nécessaires, le taux forfaitaire peut être porté au niveau supérieur suivant à l'intérieur de la fourchette applicable à ce cas de manquement aux règles de la PCP. 5.   Outre les cas pour lesquels l'annexe le prévoit expressément, un taux forfaitaire de 100 % de la contribution de l'Union allouée aux priorités pertinentes de l'Union, ou à la partie correspondante de ces priorités, dans le cadre du programme opérationnel de l'État membre peut être appliqué si: a) le manquement aux règles de la PCP est si fondamental, fréquent ou répandu qu'il représente un échec total du système concerné et compromet la légalité des mesures adoptées par l'État membre ou la régularité du financement de la politique commune de la pêche; ou b) il existe des preuves de ce que l'État membre a intentionnellement négligé de remédier au manquement aux règles de la PCP.
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