Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe des règles concernant:
a)
l'établissement d'une formulation plus précise des définitions de «transactions intragroupe» et «concentration de risques» figurant à l'article 2, points 18) et 19), de la directive 2002/87/CE, en définissant des critères qui permettent d'apprécier dans quels cas ces éléments sont importants;
b)
la coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l'annexe II de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne:
i)
les informations à fournir par les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes au coordinateur et aux autres autorités compétentes concernées aux fins du contrôle prudentiel des concentrations de risques et des transactions intragroupe,
ii)
la méthode à appliquer par le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées pour déterminer les catégories de concentrations de risques importantes et de transactions intragroupe importantes,
iii)
les mesures prudentielles à appliquer par les autorités compétentes, visées à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/87/CE.
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