Art. 3
Concentration de risques importante
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 3
Concentration de risques importante
1. Dans le cas des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes, une concentration de risques importante est réputée découler d'expositions au risque sur des contreparties n'appartenant pas au conglomérat financier, que ces expositions:
a)
soient directes ou indirectes;
b)
soient des éléments au bilan ou des éléments hors bilan;
c)
concernent des entités réglementées ou non réglementées, un même secteur financier ou des secteurs financiers différents au sein d'un conglomérat financier;
d)
consistent en toute combinaison ou interaction des expositions visées aux points a), b) et c).
2. Le risque de contrepartie et le risque de crédit sont présumés inclure, en particulier, les risques liés à des contreparties interconnectées au sein d'un groupe, celles-ci n'appartenant pas au conglomérat financier, y compris les accumulations d'expositions sur ces contreparties.
3. En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de concentrations de risques importantes et définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les concentrations de risques importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier:
a)
de la position de solvabilité et de liquidité du conglomérat financier et des entités individuelles qui le composent;
b)
de la taille, de la complexité et de la structure spécifique du conglomérat financier, y compris l'existence d'entités ad hoc, d'entités auxiliaires ou d'entités de pays tiers;
c)
de la structure spécifique de gestion des risques du conglomérat financier et des caractéristiques de son système de gouvernance;
d)
de la diversification des expositions du conglomérat financier et de son portefeuille d'investissement;
e)
de la diversification des activités financières du conglomérat financier, en termes de zones géographiques et de lignes d'activité;
f)
des relations, corrélations et interactions entre les facteurs de risques dans les différentes entités du conglomérat financier;
g)
des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier;
h)
des possibles contournements de règles sectorielles;
i)
des possibles conflits d'intérêts;
j)
du niveau ou du volume des risques;
k)
des possibles accumulations d'expositions supportées par des entités qui appartiennent à différents secteurs financiers du conglomérat financier et des possibles interactions entre ces expositions, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel;
l)
des expositions au sein d'un secteur financier du conglomérat financier qui ne sont pas notifiées conformément aux règles sectorielles.
4. Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les concentrations de risques importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser.
5. Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées et des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants:
a)
une description des concentrations de risques importantes réparties en fonction des catégories de risques décrites au paragraphe 1;
b)
la ventilation des concentrations de risques importantes par contrepartie et par groupe de contreparties interconnectées, par zone géographique, par secteur économique, par monnaie, avec mention de la dénomination et du numéro d'immatriculation, ou autre numéro d'identification, des entités du groupe du conglomérat financier concernées et de leurs contreparties respectives, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant;
c)
le montant total de chaque concentration de risques importante à la fin d'une période de référence donnée, évalué selon les règles sectorielles applicables;
d)
le cas échéant, le montant des concentrations de risques importantes compte tenu des techniques d'atténuation du risque et des facteurs de pondération du risque;
e)
des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les concentrations de risques importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les concentrations de risques importantes.
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