Art. 2

Transactions intragroupe importantes

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 2 Transactions intragroupe importantes 1.   Les transactions suivantes au sein d'un conglomérat financier peuvent être des transactions intragroupe importantes: a) les investissements et les soldes réciproques, y compris les biens immobiliers, les obligations, les fonds propres, les prêts, les instruments de dette hybride et subordonnée, les titres de dette couverts par une sûreté, les accords de centralisation de la gestion des actifs ou de la trésorerie, les accords de partage des coûts, les régimes de retraite, la fourniture de services de gestion, de services administratifs ou d'autres services, les dividendes, les paiements d'intérêts et les autres créances; b) les garanties, les engagements, les lettres de crédit et les autres transactions hors bilan; c) les transactions sur dérivés; d) l'achat, la vente ou la location d'actifs et de passifs; e) les redevances intragroupe liées à des contrats de distribution; f) les transactions visant à transférer des expositions au risque entre entités du conglomérat financier, y compris les transactions faisant appel à des entités ad hoc ou des entités auxiliaires; g) les opérations d'assurance, de réassurance et de rétrocession; h) les transactions qui consistent en plusieurs transactions liées par lesquelles des actifs ou des passifs sont transférés à des entités qui n'appartiennent pas au conglomérat financier, l'exposition au risque étant supportée in fine par le conglomérat financier. 2.   En ce qui concerne les entités réglementées et les compagnies financières holdings mixtes, lorsqu'ils déterminent les catégories de transactions intragroupe importantes, définissent les seuils appropriés et les périodes applicables en matière de notification et contrôlent les transactions intragroupe importantes, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées tiennent compte, en particulier: a) de la structure spécifique du conglomérat financier, de la complexité des transactions intragroupe, de la situation géographique de la contrepartie et du fait que celle-ci soit ou non une entité réglementée; b) des possibles effets de contagion au sein du conglomérat financier; c) des possibles contournements de règles sectorielles; d) des possibles conflits d'intérêts; e) de la position de solvabilité et de liquidité de la contrepartie; f) des transactions entre entités appartenant à différents secteurs d'un conglomérat financier, si elles ne sont pas déjà notifiées au niveau sectoriel; g) des transactions au sein d'un secteur financier qui ne sont pas déjà notifiées conformément aux règles sectorielles. 3.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées conviennent de la forme et du contenu des informations à notifier sur les transactions intragroupe importantes, et notamment de la langue dans laquelle elles doivent être rédigées, des dates de remise et des canaux de communication à utiliser. 4.   Le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées exigent des entités réglementées ou des compagnies financières holdings mixtes qu'elles notifient au moins les éléments suivants: a) les dates et montants des transactions importantes, les dénominations et numéros d'immatriculation, ou autres numéros d'identification, des entités du groupe et des contreparties concernées, y compris l'identifiant d'entité juridique (LEI) le cas échéant; b) une brève description des transactions intragroupe importantes réparties en fonction des catégories de transactions décrites au paragraphe 1; c) le volume total de toutes les transactions intragroupe importantes d'un conglomérat financier donné sur une période de référence donnée; d) des informations sur la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts et les risques de contagion au niveau du conglomérat financier en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes, compte tenu de la stratégie du conglomérat financier pour combiner ses activités dans les secteurs bancaire, de l'assurance et des services d'investissement, ou une autoévaluation des risques sectorielle incluant un examen de la gestion des conflits d'intérêts et des risques de contagion en ce qui concerne les transactions intragroupe importantes. 5.   Les transactions qui sont exécutées dans le cadre d'une opération économique unique sont agrégées aux fins du calcul des seuils visés à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
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