Art. 133
Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 133
Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union
(Article 6, paragraphe 2, du code)
Lorsque les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union, accompagnée d’une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte les informations suivantes:
a)
le visa délivré par l’autorité douanière du pays tiers;
b)
la date d’arrivée dans le pays tiers et la date de départ du pays tiers des produits et marchandises;
c)
les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l’Union;
d)
l’adresse de l’autorité douanière visée au point a).
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