Art. 131
Transbordement
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 131
Transbordement
(Article 6, paragraphe 3, du code)
1. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers des navires receveurs autres que des navires de pêche ou des navires-usines de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est apportée au moyen d’une version imprimée de la déclaration de transbordement du navire receveur, accompagnée d’une version imprimée du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et des données du système de surveillance des navires, selon le cas, du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
2. En cas de transbordements multiples, une version imprimée de toutes les déclarations de transbordement est également fournie.
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