Art. 130
Preuve du statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 130
Preuve du statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
1. Aux fins d’apporter la preuve du statut douanier conformément à l’article 129, le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, selon le cas, prévus par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (15) comprennent les informations suivantes:
a)
le lieu de capture des produits de la pêche maritime permettant d’établir que les produits ou marchandises ont le statut douanier de marchandises de l’Union conformément à l’article 129;
b)
les produits de la pêche maritime (nom et type) et leur masse brute (kg);
c)
la nature des marchandises obtenues à partir des produits de la pêche maritime visés au point b), décrites d’une manière permettant leur classement dans la nomenclature combinée, et leur masse brute (kg).
2. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers un navire de pêche de l’Union ou un navire-usine de l’Union (navire receveur), le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits et marchandises sont transbordés comporte, outre les informations énumérées au paragraphe 1, le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire receveur sur lequel les produits et marchandises ont été transbordés.
Le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire receveur mentionne, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points b) et c), le nom, l’État du pavillon, le numéro d’immatriculation et le nom complet du capitaine du navire de pêche de l’Union ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières acceptent que le journal de pêche, la déclaration de débarquement ou la déclaration de transbordement soit présenté sur support papier pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, mais inférieure à 15 mètres.
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