Art. 129
Statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 129
Statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits
(Article 153, paragraphe 2, du code)
Aux fins de prouver que les produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), possèdent le statut douanier de marchandises de l’Union, il est établi que ces marchandises ont été transportées directement à destination du territoire douanier de l’Union de l’une des manières suivantes:
a)
par le navire de pêche de l’Union qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits;
b)
par le navire de pêche de l’Union à la suite du transbordement des produits à partir du navire visé au point a);
c)
par le navire-usine de l’Union qui a effectué la transformation desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a);
d)
par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a), b) ou c) sans procéder à aucune modification;
e)
par un moyen de transport couvert par un document de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n’appartient pas au territoire douanier de l’Union où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b), c) ou d).
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