Art. 128

Facilitation de la délivrance d’une preuve par un émetteur agréé

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 128 Facilitation de la délivrance d’une preuve par un émetteur agréé (Article 153, paragraphe 2, du code) 1.   Toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39, points a) et b), du code peut être autorisée à délivrer: a) le document T2L ou T2LF sans devoir demander un visa; b) le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander un visa et l’enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent. 2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée par le bureau de douane compétent à la demande de l’intéressé.
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