Art. 132

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 132 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée au moyen d’une version imprimée du journal de pêche.
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