Art. 136

Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 136 Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code) 1.   Les déclarations en douane d’admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes: a) les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 213; b) les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l’article 219; c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l’article 220; d) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l’article 222; e) les animaux visés à l’article 223, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport; f) les équipements visés à l’article 224, point a); g) les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l’article 226, paragraphe 1; h) les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union; i) les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel; j) les emballages qui sont importés pleins et sont destinés à être réexportés vides ou pleins, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie en dehors du territoire douanier de l’Union; k) les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules; l) d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent. 2.   Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.
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