Art. 138

Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 138 Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141 (Article 158, paragraphe 2, du code) Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141: a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 ou en tant que marchandises en retour; b) les marchandises visées à l’article 135, paragraphe 1, points c) et d); c) les moyens de transport qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code; d) les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs et bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code; e) les envois de correspondance; f) les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009.
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