Art. 140

Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 140 Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141 (Article 158, paragraphe 2, du code) 1.   Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141: a) les marchandises visées à l’article 137; b) les instruments de musique portatifs des voyageurs. 2.   Lorsqu’elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141.
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