Art. 140
Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 140
Marchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141:
a)
les marchandises visées à l’article 137;
b)
les instruments de musique portatifs des voyageurs.
2. Lorsqu’elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141.
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