Art. 141

Actes considérés comme une déclaration en douane

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 141 Actes considérés comme une déclaration en douane (Article 158, paragraphe 2, du code) 1.   En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane: a) le passage par le circuit vert ou «rien à déclarer» dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle; b) le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle; c) l’apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales. 2.   Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union. 3.   Les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) no 1186/2009, sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, pour autant que les données requises soient acceptées par les autorités douanières. 4.   Les marchandises contenues dans un envoi postal n’excédant pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.
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