Art. 139
Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire et la réexportation conformément à l’article 141
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 139
Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire et la réexportation conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141 entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire.
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