Art. 139

Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire et la réexportation conformément à l’article 141

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 139 Marchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire et la réexportation conformément à l’article 141 (Article 158, paragraphe 2, du code) 1.   Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141. 2.   Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141 entraînant l’apurement du régime de l’admission temporaire.
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