Art. 142
Marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 142
Marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141
(Article 158, paragraphe 2, du code)
Les articles 135 à 140 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes:
a)
les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l’octroi de restitutions ou d’avantages financiers à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;
b)
les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite;
c)
les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
d)
les marchandises qui font l’objet de toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont chargées d’appliquer.
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