Art. 144

Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 144 Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux (Article 6, paragraphe 2, du code) Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l’annexe B en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent toutes les conditions suivantes: a) leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR; b) aucune demande de remboursement ou de remise n’a été introduite à leur égard; c) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
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