Art. 145
Conditions applicables à l’autorisation d’utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 145
Conditions applicables à l’autorisation d’utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées
(Article 166, paragraphe 2, du code)
1. Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée, conformément à l’article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le demandeur répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;
b)
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles;
c)
le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;
d)
le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect des dites mesures.
2. Les opérateurs OEAC sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée.
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