Art. 147
Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 147
Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires
(Article 167, paragraphe 1, du code)
1. Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l’article 146, paragraphe 1 ou 3.
2. Dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières peuvent autoriser, pour la mise à disposition des pièces justificatives, un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
3. Lorsque la pièce justificative porte sur la valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, fixer un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1 ou 2 en tenant dûment compte du délai de prescription visé à l’article 103, paragraphe 1, du code.
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